M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
10.6. Sur réception du rapport d’analyse de laboratoire confirmant une mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum ou une laryngotrachéite infectieuse, les Éleveurs font parvenir au producteur, par courriel ou par télécopieur, un avis lui indiquant les mesures d’autoquarantaine et de biosécurité qu’il doit immédiatement mettre en place sur son site de production. Ces mesures sont celles prévues au Protocole d’intervention de l’ÉQCMA.
Décision 10884, a. 1; Décision 11482, a. 51; Décision 12479, a. 4.
10.6. Sur réception du rapport d’analyse de laboratoire confirmant une mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum ou une laryngotrachéite infectieuse, les Éleveurs font parvenir au producteur, par courriel ou par télécopieur, un avis lui indiquant les mesures d’autoquarantaine et de biosécurité qu’il doit immédiatement mettre en place sur son site de production. Ces mesures se trouvent à l’annexe 7 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production (chapitre M-35.1, r. 223).
Décision 10884, a. 1; Décision 11482, a. 51.
10.6. Sur réception du rapport d’analyse de laboratoire confirmant une mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum ou une laryngotrachéite infectieuse, les Éleveurs de volailles du Québec font parvenir au producteur, par courriel ou par télécopieur, un avis lui indiquant les mesures d’autoquarantaine et de biosécurité qu’il doit immédiatement mettre en place sur son site de production. Ces mesures se trouvent à l’annexe 7 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production (chapitre M-35.1, r. 223).
Décision 10884, a. 1.